L’action en démolition de l’ouvrage public

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« Ouvrage public mal planté ne se détruit pas ».

Cette formule bien connue des praticiens du droit public, à travers laquelle est consacré le principe d’intangibilité de l’ouvrage public, est aujourd’hui largement remise en cause.

En pratique, les voisins d’un ouvrage public illégalement implanté sont fondés à solliciter sa démolition.

Cette demande est toutefois encadrée par des conditions strictes et le juge administratif saisi d’une action en démolition de l’ouvrage public opère une appréciation et un contrôle très concrets des différents intérêts en présence.

Qui peut demander la démolition d’un ouvrage public ?

La seule qualité de voisin immédiat d’un ouvrage public ne permet pas de justifier d’un intérêt à agir et d’un droit à solliciter sa démolition.

Le demandeur de son enlèvement ou de sa démolition doit justifier que la présence ou l’implantation de l’ouvrage lui cause un préjudice.

Ce préjudice dépend, en pratique, assez largement du lieu d’implantation.

Il est évident qu’un ouvrage public installé sur une propriété privée permettra assez largement au propriétaire de rapporter la preuve de son intérêt à agir.

La personne qui démontre la réalité de son préjudice pourra ainsi solliciter, si les autres conditions sont réunies, que le juge administratif enjoigne à l’administration de procéder à l’enlèvement ou la démolition de l’ouvrage public litigieux.

Dans quelles conditions le juge administratif ordonne la démolition d’un ouvrage public ?

L’ouvrage public doit être irrégulièrement implanté

Cette voie de recours n’est pas ouverte contre les ouvrages publics implantés en toute légalité. Dans ce dernier cas, une voie est ouverte pour les voisins immédiats par l’action du trouble anormal de voisinage du fait d’un ouvrage public.

A titre d’exemple, constituent des ouvrages publics irrégulièrement implantés :

  • Les constructions par nature provisoires mais dont l’installation perdure ;
  • Des plots implantés sur une propriété privée par une commune sans droit ni titre ;
  • L’installation d’une canalisation sur un terrain privé sans servitude et sans procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • L’installation de barrières sur un chemin permettant l’accès à une propriété privée.

Une régularisation appropriée de l’ouvrage public ne doit pas être pas possible

Le comportement de l’administration est déterminant pour l’appréciation de ce critère.

A titre d’exemple, si l’autorité administrative n’entend pas reconnaître le caractère public de l’ouvrage, le juge constatera qu’une régularisation n’est pas possible.

Dans le même sens, si les perspectives d’un accord amiable sont inexistantes, il en tirera les mêmes conséquences.

Le juge doit apprécier les inconvénients de l’ouvrage ainsi que les conséquences de la démolition

Cette étape est la dernière dans l’appréciation opérée par le juge administratif.

Si la construction est irrégulièrement implantée et qu’une régularisation, par des travaux notamment, n’est pas possible, le tribunal administratif saisi d’une action en démolition de l’ouvrage public doit prendre en considération :

  • Les inconvénients qu’entraine la présence de l’ouvrage public et
  • Les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.

Si au terme de cette appréciation, le juge administratif considère que la démolition de l’ouvrage public entraîne une atteinte excessive à l’intérêt général, il ne fera pas droit à l’action intentée en ce sens.

C’est à ce stade que le juge appréciera les contraintes techniques de la démolition ou de l’enlèvement mais aussi son coût.

Si ces contraintes sont trop importantes et entrainent un coût excessif eu égard à l’inconvénient supporté par le demandeur, le juge administratif peut rejeter la demande de démolition de l’ouvrage public.

L’utilité de l’ouvrage est également un élément apprécié par le juge.

C’est donc une appréciation très concrète qui est opérée en la matière par le juge administratif.

Quelle est la procédure applicable à l’action en démolition d’un ouvrage public ?

La demande préalable auprès de l’administration

Le requérant qui subit un préjudice du fait d’un ouvrage public irrégulièrement implanté ne peut pas saisir directement le juge administratif.

Il doit, préalablement à toute action contentieuse, adresser sa demande d’enlèvement ou de démolition à la personne publique gestionnaire de l’ouvrage public litigieux.

De façon classique en droit administratif, l’autorité administrative a deux mois pour statuer sur la demande de l’administré.

Si elle ne répond pas dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’enlèvement ou de démolition, une décision implicite de rejet naît.

Le recours devant le juge administratif

A compter de la décision implicite ou explicite de rejet de la demande de démolition de l’ouvrage public, la personne qui subit un préjudice du fait de l’implantation de celui-ci peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

Ce recours contentieux doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de la demande sous peine d’irrecevabilité de l’action en justice.

En la matière, le juge compétent est celui du plein contentieux.

S’il fait droit à la demande de la personne, il ordonne la démolition ou l’enlèvement de l’ouvrage concerné par voie d’injonction.

Les administrés ne sont donc plus contraints de supporter l’implantation irrégulière d’un ouvrage public sur leur propriété privée notamment. Toute personne qui subit un préjudice du fait de cette implantation peut engager une action en démolition de l’ouvrage public.

Le juge administratif, et notamment le tribunal administratif en premier ressort, est compétent pour connaître de cette action en justice.

Les conditions étant appréciées de façon concrète par le juge, mais aussi de façon stricte, une telle action nécessite l’assistance d’un avocat compétent en la matière.

N’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Brice MICHEL en cas de difficulté liée à la présence d’un ouvrage public.