Les agents publics, fonctionnaires et agents contractuels, bénéficient d’un statut dérogatoire du droit du travail en raison de leur missions de service public.
Ce statut comprend des droits mais également des obligations.
Au titre de ces obligations, on trouve celle aux termes de laquelle l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle à ses fonctions.
En d’autres termes, l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative autre que celle qu’il consacre à son employeur public.
Pour autant, des exceptions à ce principe de non-cumul d’activités existent.
Un agent public peut-il exercer une activité privée professionnelle en sus de son activité exercée auprès de son employeur public ?
Par principe non.
Le code général de la fonction publique énonce que l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
A ce titre, les activités privés lucratives non professionnelles n’entrent pas sous le coup de l’interdiction.
Si ce cas de figure n’est pas très fréquent, il convient de signaler, à titre d’exemple, que la gestion du patrimoine personnel et familial de l’agent public n’entre pas dans la catégorie des activités interdites.
En tout état de cause, le code général de la fonction publique est venu préciser que ce principe d’interdiction de cumul des fonctions est posé sous réserve des exceptions prévues par les textes.
Quelles sont les exceptions au principe de non-cumul d’activités des agents publics ?
On distingue 3 catégories d’exceptions.
• Les activités privées qui peuvent être librement exercées
Ce sont les activités privées qui ne nécessitent aucune autorisation préalable par l’autorité administrative, ni aucune déclaration.
On retrouve dans cette catégorie principalement les activités de bénévole et surtout la production des œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les activités artistiques.
En pratique, un agent public qui souhaite se consacrer à une œuvre (livre, musique etc.), et qui perçoit des revenus tirés de cette activité artistique, n’a pas à déclarer une telle activité à son employeur public.
• Les activités privées soumises à déclaration
Certaines activités privées professionnelles peuvent être exercées par l’agent public sous réserve d’avoir été déclarées à son employeur public.
C’est le cas de l’agent public qui, au moment de son recrutement, peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.
C’est également le cas de l’agent public qui occupe un emploi public pour une durée de travail inférieure à 24h30 par semaine.
Dans les deux cas, l’agent doit déclarer son activité privée à son employeur public.
• Les activités privées soumises à autorisation préalable
Ces activités privées lucratives professionnelles susceptibles de faire l’objet d’une autorisation par l’employeur public de l’agent public sont limitativement énumérées par le code général de la fonction publique.
On trouve, notamment, les activités agricoles, l’aide à domicile à un ascendant, descendant ou conjoint, les travaux de faible importance ou la vente de biens produits par l’agent public.
Si l’activité privée que souhaite exercer l’agent ne se situe pas dans la liste exhaustive prévue par le code général de la fonction publique, son employeur public ne peut, en principe, l’autoriser.
Dans quels cas un employeur public peut-il s’opposer au cumul d’activité de son agent public ?
La personne publique qui emploie l’agent à l’origine de la déclaration de cumul d’activités ou de la demande d’autorisation de cumul peut s’y opposer pour les motifs suivants :
- Si l’intérêt du service le justifie. C’est le cas notamment si le cumul porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ;
- Si l’agent, lors de sa déclaration, a transmis des informations inexactes ;
- Si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou avec l’emploi qu’il occupe.
Que risque l’agent public s’il méconnait l’interdiction de cumul d’activités ?
L’agent public qui exerce une activité privée lucrative en méconnaissance de l‘obligation de non-cumul susvisée commet une faute.
A ce titre, il s’expose à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre.
Les sanctions qui peuvent être prises à l’encontre d’un agent public sont limitativement prévues par le code général de la fonction publique.
Les sanctions sont réparties en 4 groupes.
En fonction de la gravité de la faute, le quantum de la sanction prise augmente. La sanction doit être proportionnée à la faute commise.
En pratique, la faute tirée de la méconnaissance de l’interdiction de cumul d’activités est sanctionnée assez lourdement. Il n’est pas rare qu’une sanction prise sur ce soit une sanction du 3ème ou du 4ème groupe.
Par ailleurs, outre la sanction administrative, l’agent public qui a violé l’interdiction de cumul d’activités s’expose à ce que son employeur public lui demande de reverser les sommes perçues par lui dans le cadre de son activité privée.
Ce reversement peut notamment s’exercer par voie de retenue sur son traitement par son employeur public.
La sanction prise à l’encontre d’un agent public en raison d’un cumul d’activités peut-elle être contestée ?
Oui.
Au même titre que toutes les décisions administratives prises à l’encontre d’un agent public, cette sanction prise par l’employeur de l’agent public peut être déférée à la censure du juge administratif.
Le recours en annulation contre cette sanction doit être déposé auprès du tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de la notification de la sanction sous peine d’irrecevabilité du recours.
Si la sanction préjudicie de manière suffisamment grave à ses intérêts, notamment en cas de sanction d’exclusion temporaire ou de révocation, l’agent public peut, concomitamment à son recours en annulation, saisir le juge des référés en urgence afin que ce dernier suspende les effets de la sanction dans l’attente du jugement au fond.
Il n’est pas toujours évident pour l’agent public qui a un projet professionnel indépendant de son activité principale dans la fonction publique de savoir si ce projet est compatible avec la règle du non-cumul d’activités qui s’impose à lui.
Si le principe est l’interdiction du cumul d’activités, des dérogations existent.
Eu égard au risque fort de prise de sanctions à l’encontre de l’agent public qui méconnaît le principe du non-cumul de fonctions, ce dernier a tout intérêt, avant de mettre en œuvre son activité privée lucrative, de consulter un avocat.
Le cabinet de Maître Brice MICHEL vous conseille pour toute question relative au cumul des fonctions et vous représente devant les juridictions administratives en cas de sanction prise à votre encontre.