Fonctionnaires et agents contractuels en CDI bénéficient, depuis le 1er janvier 2020, d’une nouvelle modalité de cessation définitive de leurs fonctions au sein de la fonction publique : la rupture conventionnelle.
Les conditions de cette cessation définitive de fonctions, qui ne peut être imposée ni par l’administration ni par l’agent public, sont encadrées par une convention signée par les deux parties.
Au titre des conditions qui doivent être fixées par cette convention figure le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
Même si la rupture conventionnelle suppose l’accord préalable de l’agent et de son employeur, sa légalité peut être déférée au juge administratif.
Quels agents publics peuvent signer une rupture conventionnelle ?
Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels en CDI ont la possibilité de signer une rupture conventionnelle avec leur employeur personne publique.
Une précision toutefois, pour les fonctionnaires titulaires, cette modalité de cessation définitive de fonctions n’a été prévue qu’à titre expérimental par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Cette expérimentation, à défaut du vote d’une loi la prolongeant, a pris fin le 31 décembre 2025.
Pour les agents contractuels en CDI, la rupture conventionnelle a été mise en place de façon pérenne. Elle continue donc de pouvoir être mise en œuvre après le 31 décembre 2025.
Plusieurs catégories d’agents publics sont expressément écartées du mécanisme de la rupture conventionnelle :
- Les agents contractuels en CDD ;
- Les fonctionnaires stagiaires ;
- Les fonctionnaires ayant atteint l’âge minimum de départ à la retraite ;
- Les fonctionnaires détachés en tant qu’agent contractuel ;
Quelle est la procédure applicable à la rupture conventionnelle en droit de la fonction publique ?
Il n’existe aucun droit pour un agent public à bénéficier d’une rupture conventionnelle.
Cette possibilité de rupture du lien de travail entre l’agent et l’administration suppose dans tous les cas un commun accord entre eux. Ni l’agent ni l’administration ne peuvent imposer à l’autre une rupture conventionnelle.
En pratique, il appartient à la partie qui souhaite faire application de cette modalité de rupture d’en informer l’autre par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature.
L’entretien de rupture conventionnelle des agents publics
Un entretien doit avoir lieu entre l’agent et son employeur au plus tôt 10 jours après la notification de la demande et au plus tard un mois après.
Au cours de cet entretien conduit par l’autorité hiérarchique de l’agent, les points suivants sont abordés :
- Les raisons qui président à la demande de la rupture conventionnelle
- La date de la cessation définitive des fonctions de l’agent
- Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
- Les conséquences de la cessation définitive des fonctions pour l’agent
La signature de la rupture conventionnelle
Quand un commun accord est recueilli entre l’agent et l’employeur personne publique ces derniers signent une rupture conventionnelle. Cette signature doit intervenir au plus tôt au moins 15 jours francs après l’entretien de rupture conventionnelle.
Un arrêté du 6 février 2020 est venu prévoir un modèle de convention qui doit être utilisé par les parties.
Cette convention fixe, notamment, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ainsi que la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire.
A compter de la date de signature de la convention de rupture, agent et employeur personne publique disposent d’un délai de rétraction de 15 jours francs.
Ce délai de rétractation commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle et seulement si l’agent est effectivement en possession d’un exemplaire de la convention signée.
Au terme de ce délai, l’agent cesse définitivement ses fonctions à la date convenues entre les parties et est radié des cadres.
Comment est fixée l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de l’agent ?
Le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle due à l’agent lors de la rupture conventionnelle varie en fonction de l’ancienneté de ce dernier.
Elle correspond :
- Jusqu’à 10 ans d’ancienneté, à ¼ de mois de rémunération mensuelle brute par année d’ancienneté
- De 11 à 15 ans, à 2/5ème de mois de rémunération mensuelle brute multipliés par le nombre d’années d’ancienneté
- De 16 à 20 ans, à ½ mois de rémunération mensuelle brute par année d’ancienneté
- De 21 à 24 ans à 3/5ème de mois de rémunération mensuelle brute par année d’ancienneté
Un montant maximal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle a également été prévu. Cette dernière ne peut pas dépasser 1/12ème de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.
La rémunération mensuelle brute de référence est celle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.
Plusieurs primes sont toutefois exclues de la base de calcul de cette rémunération.
Le juge administratif est-il amené à statuer sur des questions relatives à la rupture conventionnelle ?
Oui.
Il convient toutefois de distinguer deux situations.
Une fois signée, la rupture conventionnelle peut-elle être attaquée devant le juge administratif ?
Oui.
La convention de rupture conventionnelle est au nombre des actes attaquables devant le juge administratif.
La voie contentieuse applicable est celle de l’annulation.
En outre, si la convention est devenue définitive, c’est-à-dire si elle n’a pas été contestée dans le délai de recours de droit commun de deux mois, l’agent public peut exciper de l’illégalité de cet acte à l’appui d’un contentieux de pleine juridiction.
Ainsi, une convention de rupture conventionnelle signée par un agent, mais qui prévoirait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant nul ou inférieur au montant minimum, peut être déférée au juge administratif.
Le refus de l’administration de convenir d’une rupture conventionnelle est-il attaquable ?
Oui.
Toutefois, dans ce cas de figure, le tribunal administratif saisi n’exerce pas un contrôle entier de la légalité du refus.
Le juge administratif, saisi par un agent public qui conteste le refus de son employeur de convenir d’une rupture conventionnelle, se borne à vérifier que ce refus n’est pas entaché d’incompétence ou d’un vice de procédure, ou qu’il n’est pas fondé sur des motifs entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
A ce titre, l’agent public qui souhaite contester une telle mesure ne peut soulever une erreur d’appréciation commise par son administration.
Le mécanisme de la rupture conventionnelle en droit de la fonction publique obéit donc à un formalisme assez strict.
Même si, à l’instar de toute autre convention, elle suppose un commun accord entre l’agent public et son employeur, le juge administratif peut être amené à trancher des litiges relatifs à sa mise en œuvre.
Pour autant, l’avenir à bref délai de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires titulaires paraît incertain.
La loi de transformation de la fonction publique est venu expressément prévoir que la possibilité pour les fonctionnaires et leurs employeurs de signer une rupture conventionnelle s’applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
De fait, eu égard à l’absence de vote d’une loi prévoyant une poursuite de la période susvisée, les fonctionnaires titulaires ne peuvent plus, à compter du 1er janvier 2026, bénéficier de la possibilité de signer une rupture conventionnelle.
En revanche, les agents contractuels peuvent continuer à bénéficier de cette modalité de cessation de fonctions.
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Brice MICHEL pour toute question relative à la rupture conventionnelle en droit de la fonction publique.