Dommage de travaux publics : la responsabilité de l’administration envers l’usager d’un ouvrage public

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En bref : le piéton, le cycliste ou l’automobiliste victime d’une chute ou d’un accident sur la voie publique (trottoir dégradé, nid-de-poule, plaque d’égout descellée, chantier mal signalé) est un usager d’un ouvrage public. En cas de dommage de travaux publics, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est présumé : la victime doit seulement prouver le lien entre l’ouvrage et son dommage pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la commune, le département ou l’État.

Une personne publique est responsable des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux personnes en raison de leur existence ou de leur fonctionnement.

La voirie publique (c’est-à-dire les voies de circulation ainsi que les trottoirs) constitue un ouvrage public. Piétons et automobilistes sont donc des usagers d’un ouvrage public.

En cas de chute ou d’accident d’un usager de la voirie, le gestionnaire de la voie peut voir sa responsabilité engagée. Dans un tel cas de figure, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est présumé.

L’usager victime d’un dommage de travaux publics a droit à la réparation de ses préjudices.

Usager ou tiers : quel régime de responsabilité s’applique ?

Le juge administratif distingue la situation de la victime par rapport à l’ouvrage public. Cette qualification détermine ce que la victime doit prouver.

Qualité de la victimeExempleRégime de responsabilitéCauses d’exonération de l’administration
Usager de l’ouvrage publicPiéton qui chute sur un trottoir, cycliste qui tombe dans un nid-de-pouleDéfaut d’entretien normal présuméPreuve de l’entretien normal, faute de la victime, force majeure
Tiers à l’ouvrage publicRiverain dont la maison est endommagée par un chantier voisinResponsabilité sans fauteFaute de la victime, force majeure

Sous quelles conditions la responsabilité de l’administration peut-elle être engagée du fait d’un ouvrage public ?

Lorsque l’ouvrage public est utilisé par un usager, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée qu’en cas de défaut d’entretien normal, d’aménagement ou de vice de conception de l’ouvrage.

Cette responsabilité n’est engagée pour défaut d’entretien normal que lorsque le bien à l’origine du dommage présente un caractère immobilier ou lorsqu’il est physiquement incorporé à un ouvrage public ou n’en est pas dissociable.

Exemples de défauts d’entretien normal de la voirie

  • un trou ou un nid-de-poule d’une profondeur importante sur la chaussée ;
  • un trottoir affaissé, une dalle soulevée ou une bordure dégradée ;
  • une plaque d’égout ou un regard descellé ;
  • un chantier ou un obstacle insuffisamment signalé, notamment la nuit ;
  • une signalisation absente ou trompeuse.

Le juge apprécie si l’obstacle excédait ceux auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre. Un défaut mineur et visible ne suffit généralement pas.

La preuve du lien de causalité

Bien que le défaut d’entretien normal soit présumé, il appartient à l’usager de l’ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages qu’il expose avoir subis.

À ce titre, la victime du dommage devra établir les circonstances exactes de l’évènement. La simple description de l’accident ne suffit pas, en pratique, à rapporter une telle preuve. Dès l’accident, il est recommandé de réunir :

  • des photographies du lieu et de l’obstacle, avec un repère d’échelle (pied, objet, mètre) ;
  • les coordonnées et attestations écrites des témoins ;
  • le rapport d’intervention des pompiers ou de la police municipale, s’il existe ;
  • le certificat médical initial établi le jour même ou dans les jours suivants ;
  • l’ensemble des justificatifs de frais (soins, transport, réparations).

Quels sont les préjudices subis par la victime qui sont réparables ?

Il est d’usage de distinguer les préjudices de nature patrimoniale et les préjudices personnels.

Les préjudices patrimoniaux

Ils sont constitués par les pertes économiques et les frais en lien direct avec le dommage de travaux publics subi.

On retrouve classiquement dans cette catégorie de préjudices les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle ou scolaire.

Les préjudices personnels (ou extrapatrimoniaux)

Cette catégorie de préjudices est plus difficile à évaluer. C’est aussi la plus subjective.

On retrouve notamment dans cette catégorie les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d’existence.

Dans quels cas l’administration pourra-t-elle dégager sa responsabilité ?

Dans la mesure où le défaut d’entretien normal est présumé, l’autorité administrative en charge de l’ouvrage ne pourra dégager sa responsabilité que dans trois hypothèses :

  • si elle rapporte la preuve de l’aménagement et de l’entretien normaux de l’ouvrage ;
  • en cas de faute commise par la victime (inattention, obstacle parfaitement visible, connaissance des lieux) ;
  • en cas de force majeure.

En revanche, dès lors que l’action en responsabilité est engagée par la victime sur le fondement d’un dommage de travaux publics, la responsabilité de la personne publique n’est pas susceptible d’être atténuée en considération du fait d’un tiers.

Quelle est la procédure pour engager la responsabilité de l’administration ?

L’usager victime d’un défaut d’entretien normal, d’aménagement ou d’un vice de conception d’un ouvrage public peut engager une action en responsabilité contre la personne publique gestionnaire ou propriétaire de l’ouvrage.

Cette action consiste en pratique en une demande en réparation des préjudices subis. Le juge administratif est compétent pour connaître de cette action indemnitaire.

Étape 1 : la demande indemnitaire préalable

La personne victime du dommage ne peut pas saisir directement le tribunal administratif. Il est nécessaire dans un premier temps de solliciter l’indemnisation auprès de la personne publique responsable (on parle alors de « lier le contentieux »). Les modalités de cette demande indemnitaire devant le juge administratif sont détaillées dans un article dédié.

L’administration, à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, dispose de deux mois pour répondre. Si elle ne le fait pas, une décision implicite de rejet naît au terme de ce délai de deux mois.

Étape 2 : la saisine du tribunal administratif

Le tribunal administratif ne peut être saisi que sur une décision implicite ou explicite de rejet d’une demande préalable et dans le délai de deux mois.

En matière indemnitaire, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal administratif (article R. 431-2 du code de justice administrative). L’usager victime d’un dommage de travaux publics ne peut donc pas agir seul devant la juridiction pour demander réparation de ses préjudices.

Le délai de prescription

Les créances sur les personnes publiques se prescrivent par quatre ans (prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Ce délai court à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le dommage est survenu ou, pour un dommage corporel, celle de la consolidation de l’état de santé.

Pourquoi se faire accompagner par un avocat en droit public ?

Si la responsabilité d’une personne publique gestionnaire ou propriétaire d’un ouvrage public peut être mise en cause dans le cadre d’un régime de défaut d’entretien présumé, une telle action n’en est pas facile pour autant.

En effet, le lien de causalité est strictement apprécié par le tribunal administratif.

En outre, il est souvent indispensable en matière de dommages de travaux publics de faire évaluer ses préjudices, notamment extrapatrimoniaux, par un expert judiciaire désigné à cet effet par la juridiction administrative.

Pour une vue d’ensemble de ce contentieux, consultez la page consacrée à la responsabilité de l’administration et au domaine public. Les ouvrages publics peuvent également faire l’objet d’une action en démolition de l’ouvrage public lorsqu’ils sont irrégulièrement implantés.

Questions fréquentes

Qui est responsable d’une chute sur un trottoir ?

La collectivité qui gère la voie, le plus souvent la commune, voire le département ou l’État selon la nature de la route. Si la chute est due à un défaut d’entretien normal du trottoir, sa responsabilité peut être engagée devant le juge administratif.

Peut-on être indemnisé après un accident causé par un nid-de-poule ?

Oui, à condition de prouver que le nid-de-poule est à l’origine de l’accident et qu’il excédait ce à quoi un usager attentif doit s’attendre. Les dommages corporels et matériels (véhicule, vélo) peuvent être indemnisés.

Quel est le délai pour demander réparation à la mairie ?

La demande doit être présentée avant l’expiration de la prescription quadriennale. Il est toutefois conseillé d’agir rapidement, les preuves (photos, témoignages) étant plus faciles à réunir juste après l’accident.

Faut-il un avocat pour demander une indemnisation à l’administration ?

La demande indemnitaire préalable peut être rédigée seul, mais le recours devant le tribunal administratif tendant au paiement d’une somme d’argent doit être présenté par un avocat.

Le cabinet de Maître Brice MICHEL, avocat en droit public, vous accompagne dans tous vos litiges indemnitaires contre l’administration. N’hésitez pas à le contacter en cas de dommage causé par le défaut d’entretien d’un ouvrage public.